De l’influence du stoïcisme sur la doctrine des jurisconsultes romains (Firmin Laferrière)

Firmin Laferrière est un jurisconsulte (avocat puis professeur de droit administratif) français du 19ème siècle. Son mémoire, De l’influence du stoïcisme sur la doctrine des jurisconsultes romains (1860), étudie la manière dont la philosophie stoïcienne a influencé le droit romain et la doctrine de ses commentateurs, les jurisconsultes. Son analyse, parfois abstraite, a tout de même le mérite d’éclairer la portée juridique du Stoïcisme. Compte rendu.  

Ce résumé critique d’un texte ancien et rare est possible grâce au partenariat entre Hachette Livre (édition) et la bibliothèque nationale de France (réimpression). Le livre possède une couverture modernisée mais n’est pas une réédition : il présente la version de 1860 telle que numérisée, dans sa police d’écriture et sa pagination anciennes. Les trois dernières pages sont manquantes en raison d’un contraste insuffisant et d’un texte détérioré.

Le mémoire de Firmin Laferrière se compose de quatre sections :

  • Les principes généraux des jurisconsultes ;
  • L’influence du stoïcisme sur la doctrine des jurisconsultes relativement aux personnes et à la constitution de la famille ;
  • Propriété – division générale des choses ;
  • Constitution de la famille par rapport aux biens et à leur disposition.

L’auteur s’appuie sur le Traité des devoirs de Cicéron, l’orateur romain d’inspiration stoïcienne, qu’il considère comme l’un des fondateurs de la philosophie du droit, et, surtout, sur les Pandectes et le Code de Justinien, qui rassemblent des fragments, édits, décrets du sénat, constitutions etc. de l’époque.

L’héritage stoïcien des jurisconsultes

Les jurisconsultes dont il est question dans l’ouvrage sont principalement Gaius (120-180), Papinien (142-212), Ulpien (170-223), Paul (160-230), et Marcien (3ème siècle). Ils étaient avocats, juristes, hommes politiques et/ou professeurs de droit. Ils sont très proches de la doctrine du juriste Labéon (50 av  J.-C à 20 ap. J.-C.), qui « procèd[e] philosophiquement de Chrysippe, de Panétius et de Cicéron, puis de Sénèque, d’Epictète et de Marc-Aurèle » (p.11), soit du Stoïcisme.

Pour l’auteur, cet héritage stoïcien s’exprime dans certains principes généraux tenus par les jurisconsultes en question, à savoir :

  • Les trois préceptes fondamentaux de la jurisprudence romaine : vivre conformément à l’honnête, ne point blesser son semblable (dans sa liberté, sa réputation, sa vie), rendre à chacun le sien (respect du droit de propriété, obligations relationnelles… selon le mérite ou le démérite de chacun), qui rappellent effectivement les préceptes stoïciens.
  • La définition de la Justice, qui est une vertu, une composante de la sagesse et une forme de science/connaissance dans le Stoïcisme : Ulpien définit par exemple la jurisprudence comme « la connaissance des choses divines et humaines, la science du juste et de l’injuste » (p.19), tandis que Marcien rattache la notion à la sagesse.
  • L’échelle des devoirs, qui sont d’abord envers soi-même, ensuite envers la société, finalement envers la famille : cette hiérarchie est d’origine stoïcienne d’après l’auteur.
  • Le fait que le droit est fait pour les êtres humains (et non les animaux par exemple) : il est vrai que les premiers stoïciens adoptaient une posture anthropocentrée, considérant la Terre et les êtres vivants comme étant créés pour l’homme.  
  • La défense, dans une certaine mesure, de la dignité des femmes et esclaves : cela résulterait de la doctrine égalitaire et universelle des stoïciens.
  • La reconnaissance dans le droit des périodes de l’enfance et de la puberté : ce serait la conséquence des considérations de Zénon sur l’âge de raison, qui commencerait vers 7 ans et se terminerait vers 14 ans, distinguant ainsi trois périodes dans la vie humaine (avant 7 ans, de 7 à 14 ans et après 14 ans).

Dans quelle mesure le Stoïcisme aide-t-il à commenter et interpréter le droit ?  

La méthode des jurisconsultes pour commenter le droit est aussi d’inspiration stoïcienne et, plus spécifiquement, cicéronienne. Les jurisconsultes avaient effectivement pour objectif, d’après l’auteur, de faire de la raison et de la nature des choses le principe du droit et de faire évoluer le droit en confrontant les idées philosophiques aux institutions, lois civiles et traditions existantes. Autrement dit, la théorie doit rencontrer le terrain social, institutionnel, humain. Il fallait alors trouver le point d’équilibre, ne pas vouloir tout conserver, ne pas vouloir tout changer.

Ces commentateurs devaient ainsi répondre à des questions très pratiques à partir de notions parfois abstraites : comment concilier l’idée stoïcienne d’une égalité de l’âme entre les hommes, les femmes et les esclaves avec la puissance paternelle défendue à divers niveaux dans le droit romain, sans pour autant trop perturber l’ordre établi ? Comment aligner le droit à la propriété, considéré comme naturel par Cicéron et les jurisconsultes, avec la réalisation effective de ce droit à la propriété ? Comment reconnaître davantage de liberté à chacun sans pour autant ouvrir la porte à l’expression du vice ? Etc.  

La traduction juridique des corporels et incorporels

Tout au long de l’étude, Firmin Laferrière étudie les commentaires des jurisconsultes et rattache cela à certains points de la doctrine stoïcienne.

Un passage particulièrement intéressant concerne par exemple la façon dont les corporels et les incorporels se traduisent dans la philosophie du droit. Dans le stoïcisme, un corporel est ce qui peut agir ou pâtir (un corps matériel mais aussi une loi naturelle comme la gravité, qui agit sur les corps), un incorporel est ce qui ne peut ni pâtir ni agir (le vide, le temps, etc.). Dans la loi, un corporel est une chose qui a un caractère matériel (res) et un incorporel est le droit sur les choses ou sur les personnes (jura). En somme, les catégories juridiques des corporels et incorporels deviennent les choses et les droits. C’est ainsi que le droit de léguer ses biens dans le cadre d’un testament n’est rien sans le document produit qui permet de léguer effectivement ses biens et sans la volonté du bénéficiaire de bénéficier. Les jurisconsultes considèrent à la fois la volonté de celui qui transmet, le produit matériel et légal de sa volonté et la volonté du bénéficiaire (tout cela forme les corporels) pour que résulte l’effectivité du droit (l’incorporel).

Les jurisconsultes se sont exprimés sur de nombreux autres sujets, à force de formules que l’on prêterait volontiers à des philosophes. Ulpien explique par exemple, que « la bonne foi exige que ce qui est convenu s’exécute » et que « c’est chose grave de manquer à sa foi » (p.23) ; Papinien : «il n’est permis à personne d’imposer d’iniques conditions […] on ne peut point changer ses propres résolutions, quand il en naitrait injustice pour un autre. – Le droit naturel ou l’équité ne permet pas que l’on s’enrichisse aux dépens de son semblable » (p.24). Ces pensées, que l’on retrouve facilement chez Epictète, Sénèque et Marc Aurèle, sont comme un cadre théorique aux commentaires juridiques sur les personnes, la propriété, le mariage, la famille, etc.  

Femmes, enfants et esclaves : des évolutions sans révolution

Sur les esclaves

Toujours dans ce souci de trouver le juste milieu entre ce qui est et ce qui devrait être, les jurisconsultes romains ont pris des positions modérément progressistes, en se montrant surtout critique quant à la situation des esclaves. L’auteur explique :

« Comme interprètes des lois, les jurisconsultes étaient obligés de se soumettre à une institution établie dans le droit civil de Rome et des autres peuples ; mais ils plaçaient dans leurs écrits la maxime du droit naturel à côté de l’institution civile, comme un enseignement perpétuel et moralement supérieur, et ils tâchaient d’adoucir la condition des esclaves par l’influence des sentiments d’humanité, ou de la transformer en condition libre par des changements dans la jurisprudence : Quod attinet ad jus civile, servi pro nullis habentur, non tamen et jure naturali [non traduit] » (p.26).

Ce sentiment d’humanité a quelque peu porté ses fruits. Sous Néron (!), il est interdit de livrer un esclave aux bêtes féroces par la seule volonté du maître (il fallait une sentence du juge) ; sous Antonin le Pieux, il devient interdit de sévir contre les esclaves sans cause et avec excès ou de tuer l’esclave d’un autre ; Marc Aurèle donne des garanties supplémentaires aux esclaves qui ont été affranchis par testament. Progressivement, les esclaves deviennent des personnes. Les jurisconsultes se félicitent de ces progrès mais restent malgré tout loin d’être révolutionnaires. Avec l’empereur-philosophe, ils se montrent par  exemple plutôt favorables à la révocation de la liberté des affranchis quand ces derniers agissent mal (par exemple en manquant de respect à l’ancien maître, devenu patronus).

Sur les femmes et les enfants

En ce qui concerne la situation des femmes et des enfants, les jurisconsultes ont surtout contribué à restreindre la puissance paternelle, par exemple en considérant qu’elle devait être soumise à la loi d’humanité et de justice sociale. Marcien tente tente ainsi d’associer la puissance paternelle à l’exercice de la piété et non de l’extrême sévérité. Une constitution d’Alexandre Sévère, inspirée par Ulpien, abroge le droit de vendre les enfants et condamne la personne qui accepte l’enfant d’une vente illégale ; en parallèle, la mère obtient un nouveau statut : elle n’est plus considérée comme la sœur de ses fils mais bel et bien comme leur mère, ce qui permet à la justice de condamner le fils si ce dernier porte des mains impies sur sa mère ou s’il l’offense. Il y a donc de réelles évolutions, même si, par ailleurs, les enfants et la mère restent grandement soumises à l’autorité paternelle.

Il serait encore possible d’évoquer plus en détails la position des jurisconsultes quant au mariage, à la propriété, à la liberté et aux testaments, mais, pour le dire en une phrase, l’impression générale est que les jurisconsultes tiennent surtout des positions modérées qui font évoluer les choses petit à petit sans jamais avoir en ligne de fond l’égalité totale entre les hommes, les femmes et les esclaves : l’évolution plutôt que la révolution. Cela étant dit, ils apparaissaient bel et bien comme progressistes dans le contexte de leur époque. D’autres jurisconsultes avaient une vision beaucoup plus conservatrice, tels ceux de l’école sabinienne.

La méthodologie : le point critique de l’étude

En bref, l’étude de Firmin Laferrière éclaire la portée juridique du stoïcisme, ou, du moins, de la philosophie, sous l’empire romain, avant que les jurisconsultes ne soient complètement absorbés par la doctrine chrétienne. Cet écrit montre que la vertu de la Justice (la justice humaine) et la justice juridique ne sont finalement pas si éloignés. Alors que nous avons tendance à rappeler que ce qui est légal n’est pas toujours moral et que ce qui est moral n’est pas toujours légal, c’est justement l’articulation entre l’un et l’autre qu’il faut penser. Les jurisconsultes cherchaient à aligner le légal sur la plus noble des morales sans être complètement déconnectés de la réalité éthique de leur temps. C’est une recherche qui me semble, aujourd’hui encore, tout à fait pertinente.

Si les motivations de départ à étudier un tel sujet sont assez claires, le livre contient cependant un défaut méthodologique : il ne s’attarde pas assez sur les sources utilisées et ne montre pas clairement le lien de causalité entre la philosophie stoïcienne et les jurisconsultes. Le fait de se contenter du lien entre Labéo et les stoïciens pour expliquer que les disciples de Labéo s’inspirent du stoïcisme ressemble fort à un biais d’attribution. Même s’il est vrai que certaines idées se font écho entre la doctrine des jurisconsultes et celle des stoïciens, il manque, à mon sens, une véritable analyse des origines doctrinales des jurisconsultes, car des idées stoïciennes peuvent aussi être trouvées dans des textes épicuriens ou bouddhistes ! L’auteur explique à la fin qu’il devait étudier dans un deuxième mémoire « pourquoi les jurisconsultes ont plus emprunté à l’école stoïcienne qu’aux autres écoles de la Grèce » (p.109) mais cet ordre de présentation ne semble pas très pertinent car la qualité de l’argumentation dépend en partie de la méthodologie.

Les étudiants/professionnels en droit intéressés par la période et/ou le stoïcisme trouveront sûrement d’indéniables qualités à l’ouvrage, qui s’intéresse parfois à des détails techniques et des cas très spécifiques. Ils apprécieront également, probablement, la manière dont la normativité philosophique peut servir à commenter et interpréter le droit. En revanche, je ne conseille pas spécialement cet ouvrage à celles et ceux qui s’attendent à être accompagné dans leur lecture et à suivre point par point la manière dont le stoïcisme se déploie chez les jurisconsultes puis dans le droit romain. Il s’agit davantage d’une étude de la doctrine des jurisconsultes romain que l’auteur rattache de façon peu convaincante à la doctrine des stoïciens.

Informations pratiques :
De l’influence du stoïcisme sur la doctrine des jurisconsultes romains
Auteur : Firmin Laferrière
Première date de publication : 1860
Éditions utilisées pour le compte-rendu : Hachette Livre
Nombre de pages :  111
ISBN : 9-782013-597418
Acheter sur Amazon : https://amzn.to/3aewHE4

Laisser un commentaire